Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?

Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?

Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que, pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectifications adressée à la société… dont elle ne lui joint une copie qu’1 mois plus tard. Un manquement suffisant pour faire annuler le contrôle fiscal personnel ?


Contrôle fiscal : à partir de quand peut-on présenter des observations ?

Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société.

Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.

Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé.

Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu.

Mais pas pour le juge : la proposition de rectifications envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.

En conséquence de quoi, le dirigeant a bien respecté le délai qui lui était offert pour présenter ses observations.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643

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